Points de vues
Collectif des professeurs de morale: lettre à l’adresse de J.Milquet
mercredi 27 mai 2015
A.S.B.L. Collectif des Profs de Morale
Rue Vanrome 124,
7141 Carnières (Morlanwelz)
De la Fédération Wallonie-Bruxelles
Madame Joëlle Milquet
Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Ministre de l’Education,
de la Culture et de l’Enfance
Place Surlet de Chokier, 15-17
B – 1000 Bruxelles
Madame la Ministre,
À l’occasion de l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle, le 12 mars dernier (Arrêt 34/2015), lequel met en cause la neutralité du cours de morale et suscite de nombreux commentaires et multiples interprétations, notre collectif des profs de morale, lequel rassemble aujourd’hui un nombre important de maîtres et professeurs de morale de l’enseignement organisé par la communauté Wallonie-Bruxelles et de l’enseignement officiel subventionné, souhaite, à l’occasion de l’audience que vous lui avez accordée, évoquer la synthèse de sa position.
Celle-ci est fondée sur une argumentation plus technique qu’il n’est pas besoin d’évoquer ici.
De ce point de vue, nous avons d’ailleurs fait choix de nous faire assister par Me Alain Bartholomeeusen et Me Bruno van der Smissen, avocats, lesquels ne sont pas présents à la réunion, dans la mesure où leur présence n’était pas annoncée.
En substance, il nous revient que le cours de morale serait partiellement remplacé par un cours de citoyenneté et cela, tant au niveau de l’enseignement organisé par la communauté Wallonie-Bruxelles qu’au niveau de l’enseignement officiel subventionné.
Cette nouvelle organisation serait fondée sur le fait que les textes en vigueur attesteraient l’absence de neutralité du cours de morale.
Sans revenir sur la faiblesse, déjà souvent commentée, de l’argumentation développée par la Cour Constitutionnelle, il nous paraît que si l’on devait estimer être lié par l’arrêt, la seule possibilité autorisée par les textes consisterait à rendre le cours de morale neutre et non à organiser un autre cours, lequel d’ailleurs ne se présente pas sous le même intitulé.
En effet, cette position, laquelle revient à accepter que le cours de morale tel qu’il est prévu par les textes serait un cours engagé, ne nous paraît pas conforme aux dispositifs constitutionnels et légaux, lesquels imposent, dans les réseaux d’enseignement visés, l’octroi d’un tel type de cours.
En notre qualité de professeurs de morale et conformément aux textes fondamentaux, nous ne pouvons accepter que le cours de morale devienne un cours « engagé » ou cultuel, dès lors que cela ne correspond pas à notre pratique professionnelle ni à nos engagements ou à notre formation.
Dans la mesure où la Cour Constitutionnelle n’a pas examiné le contenu du cours de morale, mais s’est limitée à une démonstration in abstracto du caractère engagé du cours, il nous paraît qu’il convient simplement de modifier les textes législatifs litigieux sur fondement de la neutralité du cours de morale non confessionnelle telle que le prévoit la résolution fondatrice du 8 mai 1963 prise par la Commission permanente du Pacte scolaire : « Le cours de morale non confessionnelle est un guide d’action morale fondée sur des justifications sociologiques, psychologiques et historiques. Il ne fait pas appel à des motivations de caractère religieux il ne tend pas non plus à la défense d’une ultime conception philosophique déterminée ».
La validité de cette définition de la neutralité fut d’ailleurs confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme dès 1992.
La question, selon nous, ne consiste pas à créer un cours obligatoire de citoyenneté qui serait neutre, mais de modifier les décrets qui instaurent le cours de morale en les adaptant à la neutralité telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle indique que « le cours de morale non confessionnelle diffuse des informations ou connaissances de manière à la fois objective, critique et pluraliste ».
Adopter une autre attitude serait tout aussi inconstitutionnel dès lors qu’elle aboutirait en outre à prétendre que la Communauté Wallonie-Bruxelles, tenue au principe de neutralité, continuerait elle-même à dispenser et organiser un cours de morale qui ne le serait pas.
Le prétendre reviendrait à accepter que le cours de morale fût un cours de nature cultuelle. Or, pour mémoire, les professeurs de morale ne dépendent précisément d’aucun culte.
En effet, il s’agit de ne pas confondre le cours de morale non confessionnelle et l’organisation d’un cours de morale d’une organisation philosophique non confessionnelle.
À cet égard, l’article 24 de la Constitution vise l’offre de toutes formes de morales possibles et pas simplement la morale découlant de la philosophie laïque cultuelle.
Le cours de morale est sans rapport avec l’article 181 de la Constitution consacrant la reconnaissance constitutionnelle des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Le cours de morale n’est soumis à aucune autorité convictionnelle reconnue.
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, les titulaires du cours de morale sont soumis à la même obligation de neutralité que les enseignants titulaires des cours généraux, en application de l’article 4 du décret du 31 mars 1994 la seule exception faite concernant les professeurs des cours de religion qui sont logiquement autorisés à témoigner en faveur d’un système religieux.
Notre propos consiste donc à revendiquer, conformément à la Constitution et à la loi, l’existence d’un cours de morale neutre non lié à la laïcité organisée tout aussi respectable fût-elle.
À cet égard, l’article 24 sur lequel se fonde le cours de morale ne prévoit d’ailleurs pas une telle extension.
En conséquence, il nous paraît plus judicieux de vérifier que le contenu actuel du cours de morale correspond bien à la neutralité demandée ce que la Cour Constitutionnelle n’a pas fait, et, le cas échéant, de modifier les dispositions légales qui, suivant la Cour, seraient de nature à induire un doute quant à la réalité de cette neutralité, plutôt que de créer un cours non prévu par la Constitution, tout en maintenant un cours qui ne serait plus neutre, mais qui aurait l’intitulé du cours neutre prévu par cette dernière.
Le Collectif
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